Les faits, dans leur stricte réalité (je tiens les preuves à disposition, j'ai tout vérifié) :
- En 2008, Mme Jadouy passe 4 concours à l'irts de Reims; après avoir passé l'épreuve écrite et ayant obtenu 15,5/20 , elle passe 8 oraux (1 oral individuel et un oral de groupe pour chaque concours).
- Après délibération des jurys, elle reçoit ses résultats par courrier : surprise ! malgré une sérieuse préparation avec le CNED et le Greta, toutes les notes sont de 7 ou 8/20 (plus exactement 6 fois 7/20 et 2 fois 8/20).
- Trouvant ça bizarre quand même (imaginez que vous gagniez au loto en ayant joué 1 - 2 - 3 - 10 - 20 - 30 - 40, jamais vu dans l'histoire du loto; quasiment 8 fois 7/20, ça fait à peu près le même effet), elle envoie un recommandé pour demander des explications; rien...
- Elle décide de contacter l'Union qui lui consacre un article
( http://www.lunion.presse.fr/index.php/cms/13/article/134246/ )
- Le directeur de l'IRTS s'étant targué de son "approche républicaine qui lui interdit toute discrimination" , lui propose une entrevue.
- Elle s'y présente avec un conciliateur de justice, qui sera témoin de l'incroyable mauvaise foi du directeur, qui au lieu de se pencher sur le cas de cette femme comme il l'avait déclaré dans la presse, lui annonce avec un naturel désarmant qu'il y a eu en fait une "commission d'harmonisation" pour régler son sort, et va au contraire la menacer d'une plainte en diffamation (que soit dit en passant elle attend toujours...)
- Décidant de ne pas se laisser impressionner, elle prend un avocat, qui exige les compte rendus des notes des jurys ainsi que le rapport de cette fameuse commission d'harmonisation; et là, stupéfaction de Mme Jadouy, elle apprend qu'à l'oral du concours d'éducateur spécialisé, elle avait obtenu initialement la note de 18/20 à l'oral individuel et 13/20 à l'oral de groupe ! et l'IRTS est incapable de fournir le compte rendu écrit de cette commission d'harmonisation ! elle décide de faire convoquer l'irts par le tribunal administratif de Chalons en Champagne pour discrimination.
- Le jour du procès, coup de théâtre... le T.A se déclare incompétent sur cette affaire, et demande à la plaignante de verser 900 euros à l'IRTS pour participer à ses frais et dépens, en vertu de l'article L671-1 du code de justice administrative (similaire à l'article 700 du code civil), malgré une pitoyable défense de la partie adverse basée uniquement sur des calomnies envers le statut de Mme Jadouy, lui reprochant notamment d'avoir "joué le rôle du clown" pendant les oraux, mettant en doute la véracité de ses deux DEA et affirmant qu'elle a menti sur son statut de demandeuse d'emploi, car elle effectuait un CAE, ce qui est techniquement faux puisqu'elle continuait à faire ses actualisations mensuelles auprès des Assedic, ce qui prouve son statut!
Il faut savoir que cette application de l'article L671-1 est rarement appliquée avec une telle sévérité, car la plaignante disposait de l'aide juridictionnelle totale, ayant de modestes revenus, et le juge ne décide généralement pas d'une participation aux frais dans ce cas.
- L'avocate au lieu de s'insurger va négocier un échéancier avec la partie adverse, hors de la présence et de l'accord de sa cliente (alors que la responsabilité de ce résultat désastreux lui incombe totalement, ayant un devoir de conseil, et n'ayant pas fait signer à sa cliente une décharge de responsabilité professionnelle, erreur fondamentale chez un juriste; au jour d'aujourd'hui, l'avocate auprès de qui sa cliente a exigé qu'elle informe son assurance professionnelle que sa responsabilité allait être mise en exergue devant les tribunaux, fait la morte... la plaignante a saisi le bâtonnier du barreau de Reims, qui l'a au bout de seulement quelques jours envoyé promener d'une manière incroyable, sans avoir mené la moindre enquête, comme la procédure l'exige).
- Bien entendu, la HALDE a été saisie, n'a rien trouvé à redire, et malgré l'insistance par la suite du président du MARS (association d'aide aux victimes) de Reims, a réitéré son avis négatif.
- La plaignante a renoncé à faire appel , pour ne pas risquer une nouvelle application de cet article L671-1, elle n'a pas le choix et se trouve obligée de payer, aucun échappatoire possible.
A propos de l'article 700 du code civil, même principe que le L671-1 du code administratif :
"On peut retourner le problème dans tous les sens, mais contrairement à l’échec possible entrevu par l’avocat qui en informe son client, contrairement aux honoraires fixés par convention préalable ( qu’ils soient fixes ou de résultat), contrairement aux dommages et intérêts calculés selon des données objectives, la pénalité de l’article 700 sera toujours considérée par le client perdant comme un désaveu de l’action de son Conseil (dans le cas présent, la plaignante n'a JAMAIS été informée par son avocate de ce risque !) , désaveu doublé d’un ressentiment envers une institution judiciaire qu’il vaut mieux éviter.
L’octroi de dommages et intérêts et le calcul de leur montant dépend de paramètres objectifs, la nature de l’affaire, les intérêts en jeu, l’aspect abusif de la demande ou la conduite plus ou moins loyale de la procédure.
Rien de tel avec l’article 700.
Sous la seule condition d’être demandé, le bénéfice de l’article 700 peut être accordé systématiquement au gagnant, sans aucune des justifications nécessitées par l’action en dommages et intérêts.
Pis, son mode de calcul ne dépend pas des aspects objectifs de l’affaire en cause, mais de la note d’honoraires de l’avocat de la partie gagnante et de la situation de fortune du perdant(dans le cas qui nous occupe, la perdante n'a aucune fortune, disposant de l'aide juridictionnelle totale; c'est tout simplement scandaleux !) Autrement dit de données purement subjectives et dont l’inclusion dans la sphère juridique pose interrogation.
C’est ce qui apparaît à la lecture de l’article 700 et de la jurisprudence. Celle-ci est cependant jugée trop timide par les tenants du « tout 700 » qui préconisent la présentation de leur note d’honoraires au juge. On croit rêver !
D’après cette jurisprudence :
la réalité des frais engagés n’est pas nécessaire.la partie gagnante peut être condamnée pour utilisation d’une procédure trop lourde . - indemnité parfois accordée au plaideur dont le budget est plus modeste que celui de son adversaire (dans le cas qui nous occuppe, le budget du plaideur gagnant est bien plus important que celui de la plaignante perdante, eh oui, vous ne rêvez pas ! et encore, il n'y a même pas d'histoires de gagnant ou perdant, puisque là, le tribunal n'a pas voulu statuer ! retour à la case départ pour la courge de service qui a osé se plaindre ! punie de 900 euros...) .
appréciation souveraine des juges du fond pour l’évaluation de l’équité et du montant de l’indemnité.
Le lecteur entreverra aisément les dérives extra-juridiques possibles d’un tel système." ( http://www.village-justice.com/articles/application-article-700,2433.html )
(JE PRECISE QUE JE NE SUIS NI JURISTE NI JOURNALISTE PROFESSIONNEL, JE PRENDS DONC UN RISQUE VOLONTAIRE EN CITANT LES RESPONSABLES DE CETTE SITUATION; TOUTE AIDE SERA LA BIENVENUE).
La boîte à Ouin-Ouin
-
Depuis que les finances de l'état se sont avérées calamiteuses après une
soi-disant erreur de calculatrice chez les crânes d’œufs dument appointés
par...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire